Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1524-1, L. 5521-5 et L. 6431-1 à L. 6431-17 ;
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 154 à 186 ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers,
Décrète :
Art. 1er. - L'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna doit constituer un dossier médical pour chacune des personnes qu'elle prend en charge dans le cadre de ses missions définies aux 1o et 2o de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique.
Art. 2. - Le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé dans le cadre des missions mentionnées au 2o de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique contient au moins les documents suivants :
I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :
a) La fiche d'identification du malade ;
b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;
i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, des incidents survenus à cette occasion.
II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :
a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;
c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
Art. 3. - La communication des dossiers médicaux mentionnés à l'article 1er intervient, sur la demande de la personne concernée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet.
Avant toute communication, l'agence de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.
Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :
a) Soit par consultation sur place ;
b) Soit par l'envoi par l'agence de la reproduction des documents mentionnés à l'article 2, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées.
Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical.
L'agence n'est pas tenue de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
Art. 4. - Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.
Art. 5. - La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable ou par tout membre du corps médical de l'agence désigné par lui à cet effet.
Art. 6. - A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article 2, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné aux fins d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
Art. 7. - Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
Art. 8. - L'agence de santé est tenue d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en même temps à prendre contact avec le service dans lequel a été effectuée l'hospitalisation, à fournir tous renseignement utiles sur le malade et à manifester formellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
En cours d'hospitalisation, les responsables des unités médicales mentionnées au 7o de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade
Art. 9. - Les dossiers médicaux constitués au sein de l'agence de santé sont conservés pendant une durée indéfinie, sauf pour les catégories d'affections ou de populations pour lesquelles le règlement intérieur de l'agence en dispose autrement. Les durées de conservation ainsi définies ne peuvent être cependant inférieures à dix ans.
Le directeur de l'agence veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la communication, la garde et la confidentialité des dossiers médicaux de l'agence dans les conditions définies ci-dessus.
Art. 10. - Outre l'administrateur supérieur du Territoire, président de droit, le conseil d'administration de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est composé de dix-huit membres, à savoir :
1o Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat élus dans le territoire ;
2o Le président de l'assemblée territoriale ainsi que deux autres représentants de cette assemblée ;
3o Trois représentants des chefs traditionnels, à raison d'un représentant par chefferie ;
4o Le président et le vice-président de la commission médicale, ainsi que deux autres membres de cette commission ;
5o Quatre représentants des personnels autres que médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ;
6o Une personnalité qualifiée ;
7o Un représentant des usagers.
Art. 11. - Les membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
1o Les représentants de l'assemblée territoriale et des chefs traditionnels sont désignés dans des conditions définies par l'assemblée et la chefferie ;
2o Les représentants de la commission médicale sont élus en son sein par ladite commission, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue ; si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé ; la majorité relative suffit au second tour ; en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
3o Les représentants des personnels mentionnés au 5o de l'article D. 10 sont élus par et parmi les membres du comité d'agence représentant les collèges mentionnés dans l'article D. 52, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue ; si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé ; la majorité relative suffit au second tour ; en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
4o La personnalité qualifiée est nommée par les ministres chargés de la santé et de l'outre-mer sur proposition de l'administrateur supérieur du territoire ;
5o Le représentant des usagers est nommé par les ministres chargés de la santé et de l'outre-mer sur proposition de l'administrateur supérieur du territoire parmi les personnes présentées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées dans le territoire.
Art. 12. - La liste nominative des membres du conseil d'administration de l'agence est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.
Art. 13. - Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6431-5 du code de la santé publique sont déclarés démissionnaires d'office par les ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.
Au cas où il est fait application des incompatibilités susvisées au président de l'assemblée territoriale, celui-ci est remplacé par un représentant élu, désigné en son sein par ladite assemblée.
Au cas où il est fait application desdites incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale, celle-ci élit en son sein un remplaçant.
Art. 14. - Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
Le mandat des membres du conseil d'administration désignés par l'assemblée territoriale prend fin lors de chaque renouvellement de cette assemblée. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée à trois ans.
Art. 15. - Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Art. 16. - Le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'agence.
Art. 17. - Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence de santé l'agent comptable et le contrôleur financier.
Art. 18. - En cas d'absence du président et de son suppléant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6431-2 du code de la santé publique, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1o, 2o et 6o du même article .
Art. 19. - Aux fins d'assurer leur participation aux séances du conseil d'administration, ceux de ses membres qui sont salariés de l'agence bénéficient d'une autorisation d'absence dont la durée est égale à celle de leurs journées de travail.
Ces autorisations d'absence ne s'imputent en aucun cas sur les jours de congés dus à ces salariés par leur employeur.
Art. 20. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les intéressés peuvent être indemnisés des frais de déplacements par eux exposés à l'occasion de l'exercice de leur mandat d'administrateur dans les conditions définies par la réglementation fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat en vigueur dans le territoire.
Art. 21. - Le nombre minimum des séances du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours avant la date de réunion du conseil à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée par la moitié au moins de ses membres. Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
Art. 22. - Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
Art. 23. - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
Art. 24. - Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'agence. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
Les copies, extraits ou comptes rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
Art. 25. - Le directeur de l'agence de santé, nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, est un fonctionnaire ou un praticien hospitalier régi par le décret du 24 février 1984 susvisé, détaché auprès de l'agence à cet effet.
Le directeur bénéficie d'un logement de fonction au titre de la nécessité absolue de service et de la prise en charge des frais d'eau et d'électricité de ce logement. La fourniture du mobilier s'effectue selon la réglementation applicable à l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer.
En matière de séjour et congés, déplacements et indemnité d'éloignement, les réglementations en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat affectés à Wallis-et-Futuna sont applicables au directeur de l'agence de santé.
Le contrat qui fixe les conditions de rémunération et la situation administrative du directeur de l'agence de santé est approuvé par les ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.
Art. 26. - Outre celles prévues à l'article L. 6431-10 du code de la santé publique, il assure notamment les missions suivantes :
En charge des relations avec les autorités de tutelle, l'administrateur supérieur du territoire et les autorités locales, il est le conseiller en matière sanitaire de l'exécutif du territoire dans les domaines qui relèvent de sa compétence et celui des autorités du territoire en matière de protection sociale et de l'environnement.
Il est placé sous l'autorité de l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat, lorsque celui-ci met en oeuvre les pouvoirs qui lui sont conférés en matière de santé publique par la loi du 29 juillet 1961 susvisée.
Il prépare le programme de santé publique visé à la première phrase du 1 de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique.
Il prépare et, après accord du conseil d'administration et des autorités de tutelle, négocie et signe toute convention concernant la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées et handicapées, de même que toute convention passée avec la caisse locale de retraite et d'allocations familiales lorsque cette dernière prévoit des actions à caractère sanitaire et social.
Il est en charge des relations avec les autorités sanitaires et sociales de la zone, et notamment celles de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
Il participe, avec l'accord de l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de coopération sanitaire internationale et, à ce titre, participe aux réunions des instances ad hoc de la Communauté du pacifique et de l'Organisation mondiale de la santé.
Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 6431-10 du code de la santé publique, le directeur de l'agence de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du personnel d'encadrement mentionnés au a de l'article 52 ainsi qu'au pharmacien mentionné au troisième alinéa de l'article 66.
Art. 27. - L'agence de santé est soumise au régime budgétaire et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif prévu par le décret du 10 décembre 1953 susvisé, à l'exception de ses articles 15, 18 et 19 remplacés par les dispositions ci-dessous, et par les articles 154 à 186 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Le compte financier est adressé par l'agent comptable de l'agence de santé, avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice, au ministre des finances qui le transmet à la Cour des comptes. Le compte financier doit être présenté à la cour en état d'examen.
Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des finances peut désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
Art. 28. - L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de l'outre-mer.
L'agent comptable peut être recruté à temps plein sur un emploi contractuel ou exercer ses fonctions en adjonction de service.
Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'agence de santé est assuré par un agent expressément désigné à cet effet par le ministre des finances.
L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
Art. 29. - L'agence de santé est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de l'outre-mer.
Art. 30. - Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 6431-2 du code de la santé publique. Les prévisions de recettes et autorisations de dépenses sont présentées en deux sections selon qu'elles s'attachent à des opérations en capital ou à des opérations de fonctionnement.
Le budget est proposé par le directeur de l'agence et voté par le conseil d'administration par groupes fonctionnels tels que définis par l'article 31 et dans les conditions d'équilibre définies à l'article 33.
Art. 31. - I. - La section d'investissement est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
1o En dépenses :
Groupe 1 : immobilisations.
Groupe 2 : réduction des capitaux et autres dépenses.
Groupe 3 : remboursement de la dette.
Groupe 4 : reprises sur provisions.
2o En recettes :
Groupe 1 : apports, subventions et autres recettes.
Groupe 2 : emprunts.
Groupe 3 : amortissements.
Groupe 4 : provisions.
II. - La section d'exploitation est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
1o En dépenses :
Groupe 1 : charges relatives au personnel.
Groupe 2 : charges d'exploitation à caractère général.
Groupe 3 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
2o En recettes :
Groupe 1 : dotation de l'Etat.
Groupe 2 : concours du territoire, de divers organismes, participation des usagers et rémunérations pour services rendus.
Groupe 3 : autres produits.
Groupe 4 : transferts de charges.
Art. 32. - Pour la section d'investissement, les propositions de dépenses et de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
Les propositions de dépenses et prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le plan directeur mentionné au 3o de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique sont retracées dans ce cadre.
Pour la section d'exploitation, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au conseil d'administration font apparaître distinctement :
1o Le montant des dépenses et des recettes jugé indispensable pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées dans l'année précédente ;
2o Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1o.
Art. 33. - Pour être voté en équilibre, le budget doit remplir trois conditions :
1o Chacune des sections est présentée en équilibre et fait apparaître les conditions d'équilibre et les virements, selon les dispositions applicables aux établissements publics nationaux ;
2o Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
3o Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de la dette.
Art. 34. - Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
1o Le rapport du directeur de l'agence justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
2o L'avis de la commission médicale de l'agence ;
3o L'avis du comité d'agence ;
4o Le tableau des emplois permanents visés à l'article L. 6431-6 du code de la santé publique.
Art. 35. - Le budget voté par le conseil d'administration au plus tard le 1er novembre conformément à l'article 16 du décret du 10 décembre 1953 susvisé est transmis sans délai aux ministres chargés du budget, de la santé et de l'outre-mer en vue de son approbation. Il est accompagné des documents visés à l'article 34.
Art. 36. - Les ministres chargés du budget, de la santé et de l'outre-mer peuvent se faire communiquer toute information nécessaire à l'exercice de leur contrôle. La demande de communication des documents autres que ceux prévus à l'article 34 ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6431-7 du code de la santé publique.
Art. 37. - Aux fins de préparer l'approbation, par leurs ministres respectifs, des délibérations du conseil d'administration relevant de la compétence commune, il est créé un conseil de tutelle regroupant les membres des services concernés des ministres chargés du budget, de la santé et de l'outre-mer. Ce conseil formule un avis.
Le directeur de l'agence est entendu par le conseil de tutelle en ses explications.
Art. 38. - Dans les quinze jours suivant la réception de la décision d'approbation du budget, le directeur procède à la ventilation des autorisations de dépenses et prévisions de recettes approuvées par groupes fonctionnels entre les comptes conformément à la nomenclature arrêtée conjointement par les ministres chargés du budget, de la santé et de l'outre-mer.
Ces comptes constituent le niveau de contrôle de la disponibilité des crédits exercé par l'agent comptable.
Le contrôleur financier vérifie que la répartition ouvre les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'agence et ne modifie pas la répartition des dépenses par groupes fonctionnels. Le budget approuvé par groupes fonctionnels et ventilé par comptes est soumis au visa du contrôleur financier. Le budget visé est réputé exécutoire. En cas de refus de viser du contrôleur financier, celui-ci motive son refus auprès des ministres chargés du budget, de la santé et de l'outre-mer, qui règlent le budget et le rendent exécutoire. Le conseil d'administration est tenu informé de cette répartition dans sa plus prochaine séance.
Art. 39. - Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels inscrites au budget peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont préparées par le directeur de l'agence et votées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget primitif.
Les décisions modificatives doivent être votées avant le 31 décembre de l'exercice budgétaire auquel elles se rapportent.
Art. 40. - Les virements de crédits de comptes à comptes prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6431-10 du code de la santé publique sont soumis au visa du contrôleur financier qui vérifie que ces virements sont compatibles avec les obligations et engagements de l'agence.
Art. 41. - L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes composant les groupes fonctionnels définis à la nomenclature prévue à l'article 38.
Art. 42. - Le plan directeur sur lequel le conseil d'administration délibère en application du 3o de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique prévoit toutes les opérations de travaux et d'équipements dont les coûts sont supérieurs à des seuils fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de l'outre-mer.
Le plan directeur est établi en cohérence avec le projet hospitalier mentionné au 1 de l'article L. 6431-4 du même code, tel qu'il a été approuvé.
Art. 43. - Toutes les opérations appelées à figurer dans le plan directeur ainsi que les autres opérations d'équipements susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget de l'agence donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.
Le plan global de financement détermine les charges prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est révisé en tant que de besoin, et notamment au moment de l'approbation d'un nouveau plan directeur. Il est communiqué au conseil d'administration et aux autorités administratives prévues au 2o de l'article L. 6431-7 du code de la santé publique dès son élaboration et après toute modification.
Art. 44. - Lorsqu'une opération de travaux présente un coût total supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de l'outre-mer, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :
1o Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet hospitalier et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
2o Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3o Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
4o Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
Art. 45. - Pour les autres opérations de travaux et les opérations d'équipements susceptibles de figurer au plan directeur, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour chaque opération :
1o La nature et l'objet des travaux et équipements ;
2o Le coût estimatif et les modalités de financement ;
3o Le plan global de financement pluriannuel révisé.
Art. 46. - Les délibérations du conseil d'administration relatives aux opérations susceptibles de figurer dans le plan directeur sont transmises pour approbation aux autorités administratives mentionnées au 2o de l'article L. 6431-7 du code de la santé publique, accompagnées, selon les cas, des dossiers prévus aux articles 44 ou 45.
Art. 47. - La commission médicale de l'agence de santé comprend :
1o Tous les responsables des unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques de l'agence ;
2o Une sage-femme désignée pour une durée de deux ans par l'ensemble des sages-femmes assurant leurs fonctions au sein de l'agence.
Art. 48. - La commission médicale élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés au 1o de l'article 47.
Le président et le vice-président sont élus, pour une durée de deux ans, par l'ensemble des membres de la commission visés à l'article 47 au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale au-delà de deux mandats successifs. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de deux ans.
En l'absence du président et du vice-président ou jusqu'à leur élection, la commission est présidée par le plus âgé des membres susceptible de remplir ces fonctions.
Art. 49. - Siègent avec voix consultative à la commission médicale :
a) Le directeur de l'agence ou son représentant ; il peut se faire assister par un ou des collaborateurs de son choix ; ceux-ci n'ont pas voix consultative ;
b) Le représentant du comité d'agence prévu à l'article L. 6431-13 du code de la santé publique.
Toutefois, la personne mentionnée au b ci-dessus ne siège pas lorsque la commission médicale se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article 50.
Art. 50. - La commission médicale siège en formation plénière.
Toutefois, elle siège en formation restreinte aux seuls représentants mentionnés au 1o de l'article 47 lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux personnels médicaux.
Dans ce cas, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
Art. 51. - La commission médicale se réunit sur convocation de son président. Elle doit être réunie à la demande soit de la moitié au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur de l'établissement. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par l'administrateur supérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence du directeur de l'agence. L'envoi des convocations est assuré par ce secrétariat.
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par l'administrateur supérieur lorsque ce dernier a convoqué la commission.
Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Art. 52. - Le comité d'agence est composé de trois collèges qui assurent chacun la représentation des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale, soit :
a) Le personnel d'encadrement ;
b) Le personnel qualifié ;
c) Le personnel d'exécution de l'agence.
La représentation des trois collèges prévus ci-dessus est assurée par un nombre de sièges égal à celui de la commission médicale.
Le règlement intérieur de l'agence répartit les catégories de personnel entre les trois collèges. Chacun d'eux se voit attribuer par le règlement intérieur un nombre de sièges proportionnel à son importance numérique calculé selon la règle de la répartition des restes à la plus forte moyenne. Toutefois, le collège qui comprend au moins cinq salariés est représenté par un siège. Si un collège comprend moins de cinq salariés, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure.
Art. 53. - La désignation au comité d'agence des représentants des catégories de personnel déterminées à l'article précédent fait l'objet d'un accord entre les organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le chef du service de l'inspection du travail, saisi par les organisations syndicales intéressées ou le directeur de l'agence de santé, procède à cette désignation. La décision du chef du service de l'inspection du travail intervient au plus tard huit jours francs à compter de la date de la saisine.
Le comité d'agence est renouvelé tous les deux ans. Les fonctions de représentants au comité d'agence prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la révocation en cours de mandat prononcée par l'ensemble des organisations syndicales représentatives intéressées. Lorsqu'un représentant change de catégorie tout en restant dans l'agence, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été désigné.
Si, en cours de mandat du comité d'agence, une ou plusieurs nominations viennent augmenter le nombre des praticiens siégeant à la commission médicale, le nombre de sièges attribués au comité est augmenté à due concurrence. Le ou les nouveaux sièges sont attribués dans les conditions prévues à l'article 52 et le ou les nouveaux membres du comité sont désignés conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article .
Si, en cours de mandat du comité d'agence, une ou plusieurs vacances viennent diminuer le nombre des praticiens siégeant à la commission médicale, le nombre des membres du comité d'agence participant aux délibérations à l'occasion des formations conjointes de la commission et du comité prévues à l'article L. 6431-15 du code de la santé publique est réduit à due concurrence, dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été désignés en vertu des deux premiers alinéas du présent article . Toutefois, cette disposition ne doit pas faire obstacle à ce qu'un représentant au moins de chaque collège puisse participer aux délibérations de la formation conjointe.
Art. 54. - Le président du comité d'agence ne prend pas part aux votes. Il peut, en sa qualité de directeur de l'agence, se faire assister d'un ou plusieurs collaborateurs de son choix, sans que ceux-ci puissent prendre part aux votes.
Lorsque l'ordre du jour comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin de l'agence responsable de la médecine du travail assiste à la réunion avec voix consultative.
Le comité élit un secrétaire parmi ses membres.
Art. 55. - Les réunions du comité d'agence ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
Art. 56. - L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Art. 57. - Le comité d'agence émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Art. 58. - La commission médicale et le comité d'agence se réunissent au moins une fois par trimestre.
Chaque instance établit son règlement intérieur.
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission et du comité ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
Les avis émis par ces instances le sont valablement lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.
Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Chaque séance donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et transmis aux membres dans un délai de trente jours. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
Art. 59. - Les présidents de la commission médicale et du comité d'agence peuvent, à leur initiative ou à celle des membres titulaires de ces instances, demander à entendre des experts sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Art. 60. - Les avis et voeux de la commission médicale et du comité d'agence sont portés à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Les avis et voeux sont portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'agence, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées à l'article 50, les avis émis par la commission médicale sont transmis sous forme d'extraits aux seuls personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques de l'agence.
Art. 61. - La commission et le comité doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du directeur de l'agence, des suites données à leurs avis ou voeux.
Art. 62. - Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission et du comité pour exercer leurs fonctions. Les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions doivent leur être communiqués à leur demande. Les documents afférents aux questions inscrites à l'ordre du jour d'une séance doivent leur être transmis au plus tard en même temps que ce dernier.
Art. 63. - Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des organes représentatifs sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Art. 64. - Les membres des organes représentatifs, les personnes assistant aux séances avec voix consultative et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés des frais de déplacement engagés à cette occasion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Art. 65. - Lorsque la commission médicale et le comité d'agence se réunissent en formation conjointe dans les conditions prévues à l'article L. 6431-15 du code de la santé publique, leurs membres sont convoqués par le directeur de l'agence. L'ordre du jour est fixé d'un commun accord par les deux présidents.
La présidence de la formation conjointe est assurée par le directeur de l'agence. Celui-ci ne prend pas part aux votes.
Les conditions de quorum prévues à l'article 58 s'apprécient par rapport à l'ensemble des membres appelés à y siéger avec voix délibérative en application des dispositions de la présente section. Les avis et les voeux sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
L'assemblée constituée en formation conjointe établit son règlement intérieur.
Art. 66. - Les médecins, pharmaciens et odontologistes sont recrutés par le directeur de l'agence après avis de la commission médicale.
Les responsables des unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques sont désignés parmi les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent qui exercent des fonctions à temps plein au sein de l'agence ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, parmi les praticiens qui y assurent une activité à temps partiel correspondant au moins à six demi-journées hebdomadaires. Ces responsables sont désignés par le directeur de l'agence de santé après avis de la commission médicale.
Le pharmacien désigné dans les conditions ci-dessus en qualité de responsable de la pharmacie de l'agence de santé prévue à l'article L. 5521-5 du code la santé publique assure la gérance de cette pharmacie au sens du même article .
Art. 67. - Le centre antipoison de l'agence de santé prévu à l'article L. 6431-3 du code de la santé publique est chargé de répondre, notamment en urgence, à toute demande d'évaluation de risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
Art. 68. - Le centre antipoison participe au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L. 6432-1 du code de la santé publique. Il peut intervenir, à la demande de l'administrateur supérieur, exécutif du territoire et représentant de l'Etat, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.
Art. 69. - Le centre antipoison participe à la toxicovigilance. A ce titre :
1o Il suit l'évolution des intoxications qui se sont produites sur le territoire et recueille à leur sujet toutes les données utiles ;
2o Il a une mission d'alerte de l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat et exécutif du territoire ;
3o Nonobstant les missions d'expertise qui peuvent lui être confiées dans le cadre d'une enquête judiciaire, il remplit au profit de l'administrateur supérieur les missions de sa compétence que celui-ci lui confie.
Art. 70. - Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, le centre antipoison de l'agence de santé bénéficie d'une aide logistique et technique du centre antipoison de l'Assistance publique de Marseille. A cet effet, l'agence passe avec le centre hospitalier susmentionné une convention qui définit la portée et les modalités de cette collaboration.
Art. 71. - Lorsqu'il a connaissance d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, le centre antipoison en informe le centre régional de pharmacovigilance du centre hospitalier universitaire mentionné à l'article 70.
Art. 72. - Dans tous les cas, le service téléphonique du centre antipoison est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ou un pharmacien ayant suivi une formation en toxicologie clinique.
Art. 73. - Le centre antipoison dispose de locaux suffisants et de moyens matériels lui permettant d'accomplir ses missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Il dispose en particulier :
1o De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes spécifiques exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec le centre de réception et de régulation des appels de l'agence et avec le centre antipoison du centre hospitalier universitaire mentionné à l'article 70 ;
2o De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
3o De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
4o D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
5o Des moyens informatiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
Art. 74. - L'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna organise, en son sein, la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques. A cet effet, elle institue en son sein un comité de lutte contre les infections nosocomiales et définit un programme annuel d'actions tendant à assurer :
1o La prévention des infections nosocomiales, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène ;
2o La surveillance des infections nosocomiales ;
3o La définition d'actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels de l'agence en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales ;
4o L'évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs d'actions.
Art. 75. - Le comité de lutte contre les infections nosocomiales :
1o Coordonne l'action des professionnels de l'agence de santé dans les domaines visés à l'article 74 ;
2o Prépare, chaque année, avec l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière, le programme d'actions de lutte contre les infections nosocomiales ;
3o Elabore le rapport annuel d'activité de la lutte contre les infections nosocomiales ; ce rapport d'activité peut être consulté sur place, sur simple demande.
Dans le cadre de ses missions, le comité est notamment chargé de définir, en relation avec les professionnels de soins, les méthodes et indicateurs adaptés aux activités de l'agence permettant l'identification, l'analyse et le suivi des risques infectieux nosocomiaux.
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est consulté lors de la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections nosocomiales dans l'agence.
Art. 76. - Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis à l'avis de la commission médicale de l'agence.
Le programme d'actions et le rapport d'activité, après délibération du conseil d'administration, sont transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence.
Le projet hospitalier de l'agence, prévu au 1 de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique, définit les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Art. 77. - Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum. Ce comité comporte :
a) Le président de la commission médicale de l'agence ou son représentant, désigné par lui au sein de cette instance ;
b) Le directeur de l'agence de santé, ou la personne désignée par lui ;
c) Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'agence ;
d) Le cadre responsable des soins infirmiers ;
e) Le pharmacien responsable mentionné à l'article 66 ;
f) Le biologiste de l'agence ;
g) Un membre proposé par la commission médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'agence ;
h) Un infirmier exerçant une activité de soins.
Le directeur de l'agence arrête la liste nominative des membres du comité.
Art. 78. - Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi ses membres médecins ou pharmaciens exerçant une activité correspondant au moins à six demi-journées hebdomadaires.
Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux f, g et h de l'article 77 est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Art. 79. - Le comité de lutte contre les infections nosocomiales se réunit au moins deux fois par an.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'agence, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 80. - L'agence constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant les personnels, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier, qu'il est nécessaire d'affecter, pour tout ou partie de leur activité professionnelle, à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales. Ce personnel doit avoir suivi une formation adaptée à ses fonctions.
Art. 81. - Les membres du comité de lutte contre les infections nosocomiales et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Art. 82. - La conférence de santé instituée à l'article L. 1524-1 du code de la santé publique est réunie au moins tous les trois ans sur convocation de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, représentant de l'Etat.
Les analyses et examens auxquels elle procède s'appuient notamment sur les travaux scientifiques et les données d'observation disponibles sur le territoire. Ils sont assortis d'une appréciation des conditions de mise en oeuvre et des résultats des actions conduites conformément aux priorités précédemment arrêtées, en particulier du programme de santé mentionné au 1 de l'article L. 6431-4 du même code.
Art. 83. - La conférence de santé est composée de vingt membres au maximum, dans la proportion d'un cinquième au moins et d'un tiers au plus, des représentants de chacun des groupes suivants :
1o Groupe des représentants des services de l'Etat ;
2o Groupe des représentants de l'agence de santé et des organismes de prévoyance ;
3o Groupe des personnalités qualifiées, des représentants du territoire et de la chefferie ;
4o Groupe des représentants des usagers, notamment d'associations familiales, de personnes handicapées et de leurs parents, de retraités et de personnes âgées, de consommateurs.
Les membres de la conférence de santé sont désignés pour trois ans par l'administrateur supérieur, après consultation des institutions, établissements ou professions qu'ils représentent, ou des organisations regroupant ceux-ci.
Art. 84. - Un jury de la conférence de santé est désigné pour trois ans par l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat.
Le jury a pour mission d'établir un rapport présentant les conclusions et recommandations de la conférence. Il comporte au maximum six membres répartis entre les différents groupes définis à l'article 83. Le représentant de la conférence de santé du territoire à la conférence nationale de santé en est membre.
Un président est désigné au sein du jury par l'administrateur supérieur parmi les membres qui n'appartiennent pas au premier groupe.
Le mandat des membres du jury de la conférence de santé est renouvelable.
Un membre du jury peut être désigné en qualité de représentant de la conférence de santé du territoire pour participer aux travaux de la conférence nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la santé publique.
Art. 85. - Les séances de la conférence de santé sont publiques.
Le secrétariat de la conférence de santé est assuré à la diligence du directeur de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna.
Art. 86. - Le rapport mentionné à l'article 84 est transmis à l'administrateur supérieur dans le mois qui suit l'issue de la conférence.
L'administrateur supérieur transmet ce rapport à l'agence de santé afin de lui permettre d'élaborer le programme de santé publique mentionné au 1 de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique, compte tenu des priorités ainsi établies.
Ce rapport est rendu public. L'administrateur supérieur en assure la diffusion.
Art. 87. - Les locaux de la pharmacie de l'agence de santé peuvent être implantés sur les différents sites géographiques où l'agence exerce ses missions dès lors que les conditions de fonctionnement de ces sites permettent d'assurer leur surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Les sites d'implantation de la pharmacie et les missions confiées à chacun d'eux sont déterminés par délibérations du conseil d'administration de l'agence prévues au 7o de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique.
Art. 88. - Tout site d'implantation de la pharmacie de l'agence doit assurer les missions suivantes :
1o La gestion, l'approvisionnement et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux ;
2o La délivrance de médicaments ou de dispositifs médicaux au public ;
3o La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
4o La division des produits officinaux.
Sauf exception justifiée par les circonstances et donnant lieu à délibération motivée du conseil d'administration, les activités ci-dessous ne peuvent être accomplies que sur les sites où l'agence de santé assure ses missions hospitalières :
1o La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
2o La stérilisation des dispositifs médicaux ;
3o La préparation des médicaments radiopharmaceutiques.
Art. 89. - Chaque site d'implantation de la pharmacie de l'agence doit comporter des locaux, des moyens en personnels, des moyens en équipements et un système d'information adaptés aux missions qui lui sont confiées.
Ces locaux doivent être d'accès aisé pour faciliter la livraison et la réception des produits ainsi que leur bonne conservation. Leur aménagement et leurs équipements doivent permettre une délivrance rapide desdits produits. Leur organisation doit permettre d'assurer le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments et des dispositifs médicaux qui y sont détenus de même que leur sécurité et celle du personnel concerné.
Sur chacun de ses sites d'implantation, la pharmacie doit disposer d'un local permettant d'assurer l'isolement des médicaments et dispositifs médicaux lorsque leur livraison a lieu exceptionnellement en dehors de ses heures d'ouverture.
Art. 90. - Les différents sites d'implantation de la pharmacie sont placés sous la responsabilité du pharmacien chargé de sa gérance ou, en cas d'absence de celui-ci, de son remplaçant.
Ils doivent, en outre, se conformer aux règles de bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et aux conditions de détention, prescription et dispensation des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont les principes, fixés par arrêtés du ministre chargé de la santé, peuvent être adaptés aux conditions particulières de fonctionnement de la pharmacie de l'agence de santé.
Art. 91. - La commission médicale prévue à l'article L. 6431-13 du code de la santé publique participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'agence de santé, notamment à l'élaboration de la liste des médicaments et des dispositifs médicaux dont l'utilisation est recommandée ainsi que des recommandations en matière de prescription et de bon usage de ces produits de santé.
Art. 92. - Seuls peuvent être utilisés par l'agence, délivrés par la pharmacie et inscrits sur la liste prévue à l'article 91, les dispositifs médicaux ayant reçu la certification de conformité exigée pour leur mise sur le marché métropolitain.
Ne peuvent pas être utilisés par l'agence, ni délivrés par la pharmacie, les médicaments ou dispositifs médicaux ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction en métropole.
Art. 93. - I. - Jusqu'à l'approbation du premier budget de l'agence de santé, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002, le payeur du territoire des îles Wallis et Futuna continue d'exécuter les dépenses et les recettes de l'agence de santé de ce territoire.
II. - Jusqu'à leur constitution dans les conditions prévues par le présent décret, la commission médicale est composée de l'ensemble du personnel médical, pharmaceutique et odontologique de l'agence et le comité d'agence comprend l'ensemble des délégués du personnel. Pendant cette période transitoire, la commission et le comité ne peuvent siéger en formation conjointe.
III. - Jusqu'à la constitution du centre antipoison de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna dans les conditions définies par les articles 67 à 73 du présent décret, ses missions sont assurées par le centre hospitalier universitaire mentionné à l'article 70.
IV. - L'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna doit se mettre en conformité avec les dispositions de la section 1 et de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre Ier et avec celles du chapitre III du présent décret dans un délai de trois ans suivant sa publication.
Art. 94. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 2001.